M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.18. Est admissible au programme de la présente section une entreprise exploitée par:
1°  une ou plusieurs personnes physiques;
2°  une société par actions;
3°  une société en nom collectif.
Décision 8663, a. 6; Décision 9852, a. 13; Décision 9936, a. 6; Décision 10870, a. 7.
53.18. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément aux sections II et III.
Décision 8663, a. 6; Décision 9852, a. 13; Décision 9936, a. 6.
53.18. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément à la Section III.
Décision 8663, a. 6; Décision 9852, a. 13.